Code civil du Québec

dispositions sur les hypothèques (art. 2660-2802)

Droits3 min de lecture11 février 2026
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Le Code civil du Québec (C.c.Q.) constitue la pierre angulaire du droit hypothécaire québécois. Les articles 2660 à 2802 définissent l'hypothèque comme un droit réel accessoire grevant un bien meuble ou immeuble pour garantir l'exécution d'une obligation. L'hypothèque immobilière, la plus courante en matière résidentielle, doit être constituée par acte notarié (art. 2693 C.c.Q.) et publiée au Registre foncier du Québec pour être opposable aux tiers. Le Code civil distingue l'hypothèque conventionnelle, créée par contrat entre les parties, de l'hypothèque légale, qui naît de la loi elle-même (par exemple, l'hypothèque légale de la construction). Les dispositions couvrent aussi la cession de rang, le renouvellement, la mainlevée et la radiation de l'hypothèque. Le créancier hypothécaire dispose de recours spécifiques en cas de défaut : préavis d'exercice, prise en paiement, vente sous contrôle de justice et prise de possession à des fins d'administration. Ce cadre juridique est distinct du système de common law applicable dans les autres provinces canadiennes, ce qui impose aux courtiers hypothécaires québécois une connaissance approfondie du droit civil.

Le Code civil du Québec : fondement du droit hypothécaire

Le Code civil du Québec (C.c.Q.) est la loi fondamentale qui régit les relations de droit privé au Québec, incluant le droit hypothécaire. Les articles 2660 à 2802 forment un cadre juridique complet définissant la nature, la constitution, les effets et l'exercice des hypothèques. Ce système de droit civil est unique au Canada et diffère fondamentalement du régime de common law applicable dans les neuf autres provinces et les trois territoires.

Constitution de l'hypothèque immobilière

L'hypothèque immobilière conventionnelle doit être constituée par acte notarié en minute (art. 2693 C.c.Q.). Le notaire instrumentant vérifie l'identité des parties, la capacité juridique du débiteur, l'état des titres et l'absence de charges non déclarées. L'acte est ensuite publié au Registre foncier du Québec, ce qui rend l'hypothèque opposable aux tiers et établit son rang. La date de publication détermine la priorité entre créanciers hypothécaires.

  • L'hypothèque conventionnelle nécessite un acte notarié en minute (art. 2693 C.c.Q.)
  • L'hypothèque légale peut naître sans contrat, par le seul effet de la loi (art. 2724 C.c.Q.)
  • La publication au Registre foncier est essentielle pour l'opposabilité aux tiers
  • Le rang de l'hypothèque est déterminé par la date et l'heure de sa publication

Types d'hypothèques prévus par le Code civil

Le Code civil prévoit plusieurs types d'hypothèques. L'hypothèque immobilière conventionnelle est la plus courante pour les prêts résidentiels. L'hypothèque mobilière grève des biens meubles (véhicules, équipements). L'hypothèque ouverte (art. 2715 C.c.Q.) permet au débiteur de disposer du bien grevé dans le cours normal de ses activités. L'hypothèque légale de la construction (art. 2726 C.c.Q.) protège les entrepreneurs et ouvriers impayés. Chaque type a ses propres règles de constitution, de publicité et d'exercice.

Exercice des droits hypothécaires

En cas de défaut du débiteur, le créancier hypothécaire dispose de recours encadrés par les articles 2748 à 2794 C.c.Q. Il doit d'abord signifier un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire, suivi d'un délai de 60 jours pour l'immeuble résidentiel. Les recours incluent la prise en paiement (le créancier devient propriétaire), la vente sous contrôle de justice, la prise de possession pour fins d'administration et la vente par le créancier. Le débiteur peut remédier au défaut durant le délai de préavis, ce qui constitue une protection importante pour les propriétaires québécois.

Questions fréquentes

Quels articles du Code civil du Québec régissent les hypothèques?
Les articles 2660 à 2802 du Code civil du Québec (C.c.Q.) régissent l'ensemble du droit hypothécaire. L'article 2660 définit l'hypothèque comme un droit réel sur un bien pour garantir l'exécution d'une obligation. Les articles 2693 et suivants traitent de l'hypothèque immobilière, et les articles 2748 à 2794 couvrent l'exercice des droits hypothécaires.
Pourquoi l'hypothèque doit-elle être constituée par acte notarié?
L'article 2693 C.c.Q. exige que l'hypothèque immobilière soit constituée par acte notarié en minute. Cette exigence assure l'authenticité du document, la protection des parties et la fiabilité du Registre foncier. Un acte sous seing privé ne peut pas constituer une hypothèque immobilière valide au Québec.
Quelle est la différence entre hypothèque conventionnelle et hypothèque légale?
L'hypothèque conventionnelle résulte d'un accord entre le débiteur et le créancier, formalisé par acte notarié. L'hypothèque légale est créée par la loi sans nécessiter de contrat — par exemple, l'hypothèque légale de la construction (art. 2726 C.c.Q.) protège les ouvriers et entrepreneurs ayant participé à des travaux sur un immeuble.
Le Code civil du Québec s'applique-t-il aux prêteurs fédéraux?
Oui, les dispositions du Code civil sur les hypothèques s'appliquent à tout prêt garanti par un immeuble situé au Québec, incluant les banques à charte fédérales. Le droit civil québécois régit la constitution et l'exercice des hypothèques, tandis que le BSIF (Bureau du surintendant des institutions financières) encadré les pratiques prudentielles des institutions fédérales.
Comment le droit hypothécaire québécois diffère-t-il du droit des autres provinces?
Au Québec, le droit hypothécaire est fondé sur le Code civil, permettant notamment la prise en paiement (le créancier devient propriétaire du bien). Dans les provinces de common law, le système repose sur le mortgage law et la foreclosure. Les délais, recours et mécanismes de publicité diffèrent considérablement entre les deux systèmes.

Information éducative uniquement. Ne constitue pas un conseil financier au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF). Consultez un courtier hypothécaire certifié AMF avant toute décision financière.

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